Le Bureau,
- Rappelant le chapitre V de la Convention et le chapitre I des Directives opérationnelles,
- Rappelant en outre le paragraphe 50 des Directives opérationnelles et notamment la définition de l’« urgence » dans le cadre d’une assistance internationale,
- Ayant examiné le document ITH/17/12.COM 4.BUR/4, ainsi que la demande d’assistance internationale n 01412,
- Prend note que le Niger a demandé une assistance internationale d’urgence pour le projet intitulé Sauvegarder le patrimoine culturel immatériel du Niger dans un contexte d'urgence et pour la résilience des populations déplacées - projet pilote à Tillabéry et Diffa :
Depuis 2012, le Niger a vu la montée de l’intégrisme religieux dans la région, et en particulier celui de Boko Haram. Cette crise est combinée à la pauvreté grandissante et aux tensions ethniques internes exacerbées par des déplacements massifs de population à l’intérieur du pays et dans les provinces frontalières en particulier. Dans ce contexte, le projet vise à sensibiliser les communautés, décideurs, responsables et acteurs nationaux et locaux à l’importance de la sauvegarde du patrimoine vivant ainsi qu’à identifier les éléments du patrimoine culturel immatériel affectés par la situation de crise dans deux régions pilotes, les provinces de Diffa et Tillabéry. En mobilisant le patrimoine vivant en tant que facteur d’unité, d'intégration, de paix et de cohésion entre les communautés, le projet s’appuiera sur une évaluation participative des besoins permettant de faire l’état des lieux de l’impact de la crise sécuritaire sur la viabilité du patrimoine culturel immatériel. Des ateliers de formation de renforcement des capacités et une campagne de sensibilisation, ainsi que des activités de soutien au dialogue entre les communautés seront aussi mis en place. Ces activités permettront d’établir un inventaire de 12 éléments avec la participation des communautés. Ainsi, le projet vise à contribuer à la sauvegarde et à la revitalisation du patrimoine cultural immatériel des populations déplacées et hôtes, souligner son rôle en tant que ressource de résilience et contribuer au dialogue et à la cohésion sociale entre les populations déplacées et la communauté d'accueil. Le projet sera mis en œuvre par la Direction générale du patrimoine culturel et de la promotion des loisirs au sein du Ministère de la culture, qui sera appuyée par un comité de coordination national et deux antennes régionales, dans lesquels seront représentées les communautés concernées, les chefs traditionnels, les autorités locales, les institutions de recherche et les acteurs humanitaires ;
- Prend note en outre que cette assistance concerne l’appui à un projet mis en œuvre au niveau national afin de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel conformément à l’article 20(c) de la Convention, et qu’elle prend la forme de l’octroi d’un don conformément à l’article 21(g) de la Convention ;
- Prend également note que le Niger a demandé une allocation d’un montant de 257 829.11 dollars des États-Unis du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour la mise en œuvre de ce projet ;
- Décide que, d’après les informations contenues dans le dossier nº 01412, la demande satisfait aux critères d’octroi de l’assistance internationale énoncés aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :
- Approuve la demande d’assistance internationale d’urgence pour le projet intitulé Sauvegarder le patrimoine culturel immatériel du Niger dans un contexte d'urgence et pour la résilience des populations déplacées - projet pilote à Tillabéry et Diffaet accorde à cette fin un montant de 257 829.11 dollars des États-Unis à l’État partie;
- Prend aussi note de l’expérience de l’assistance technique reçue par l’État partie pour la révision de cette demande et apprécie qu’elle ait permis de réorienter ses objectifs et sa portée ;
- Salue l’initiative de l’État partie de soumettre une demande d’urgence et prend note avec satisfaction de son engagement pour mobiliser le patrimoine culturel immatériel afin de consolider la paix et la cohésion sociale entre les communautés, y compris les populations déplacées, en conformité avec les objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l’Agenda 2063 pour l’Afrique ;
- Encourage l’État partie à mettre en œuvre le projet en étroite coopération avec l’UNESCO et les acteurs humanitaires présents sur place et avec la participation la plus large possible des communautés concernées ;
- Encourage en outre l’État partie, en particulier compte tenu de la situation d’urgence dans le pays, de tenir le Secrétariat informé tout au long du projet des difficultés rencontrées qui pourraient engendrer un retard dans la mise en œuvre des activités ;
- Demande au Secrétariat de se mettre d’accord avec l’État partie demandeur sur les détails techniques de l’assistance, en veillant particulièrement à ce que le plan de travail détaillé, le calendrier et la budgétisation des activités qui seront financées par le Fonds du patrimoine culturel immatériel soient suffisamment précis pour justifier les sommes allouées et pour que les dépenses réelles puissent effectivement être comparées aux prévisions ;
- Invite l’État partie à utiliser le formulaire ICH-04-Rapport pour rendre compte de l’utilisation de l’assistance accordée.